P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.3.2.19. Toute opération pour laquelle un local, une aire ou un équipement est prescrit par les articles 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.A.1, 9.2.2.B.1 ou 9.2.2.C.1 doit se faire exclusivement dans ce local ou cette aire ou en utilisant cet équipement.
D. 1305-93, a. 24.